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Droit de sortie conjointe (tag along)

Le droit de sortie conjointe permet à un associé, souvent minoritaire, de se raccrocher (tag) à une vente d’actions en cours réalisée le plus souvent pas l’associé majoritaire, pour lui permettre de vendre lui aussi ses titres aux mêmes conditions et termes (notamment au même prix) que ceux offert à l’associé majoritaire et au même acquéreur.

Concrètement, l’associé majoritaire prend l’engagement soit d’acquérir lui-même les actions de l’associé minoritaire si celui-ci exerce son droit de sortie conjointe[1] soit de faire acquérir les actions de l’associé minoritaire par le tiers acquéreur aux mêmes conditions.

Cette clause souvent prévue dans les pactes d’associés vise à permettre aux associés minoritaires de s’assurer d’obtenir la même liquidité que les associés majoritaires[2] sans subir une décote de minorité comme dans le cas d’une cession de sa participation de manière autonome[3]. Elle tend également à éviter que les associés minoritaires ne soient obligés de cohabiter contre leur gré avec un nouvel associé majoritaire. Les fonds d’investissement requièrent ainsi fréquemment un droit de sortie conjointe en cas d’entrée d’un industriel ou d’un investisseur « corporate » qu’ils n’auraient pas agréé et dont la présence au capital les empêcherait ultérieurement d’assurer la liquidité de leur participation.

Elle ne les contraint toutefois pas à vendre leurs titres en cas de cession par les associés majoritaires car il s’agit uniquement d’une option qui leur est offerte qu’ils peuvent lever ou non. Ils ne sont donc pas tenus de quitter la société contre leur gré comme dans le cas d’une obligation de sortie conjointe (drag along), souvent stipulée en miroir dans le pacte d’associés.

En général, le droit de sortie conjointe s’enclenche dans le cas où une cession par un ou plusieurs autres associés entraine un changement de contrôle de la société (vente de plus de 50% des actions de la société). Dans ce cas, l’associé minoritaire se voit offrir la possibilité de céder l’intégralité de ses actions à l’acquéreur. Toutefois, le droit de sortie conjointe peut également être stipulé « proportionnel » et s’appliquer à chaque fois qu’un autre associé ou groupe d’associés vend une fraction de ses titres. Dans ce cas, l’associé minoritaire peut vendre une partie de ses titres, en lieu et place ou en sus des titres de l’associé majoritaire, en proportion du nombre de titres qu’il détient et du nombre de titres mis en vente par le ou les associé(s) cédant(s).

La mise en œuvre de ce droit suppose le respect d’une procédure encadrée dans des conditions de formes et des délais strictes afin que l’associé minoritaire puisse se voir effectivement offrir la possibilité de lever son option à temps et ne reste pas dans l’impossibilité de vendre ses actions alors que les autres associés sortent de la société ou qu’il puisse faire échouer le processus de vente des associés majoritaires.

Question à se poser :

  • Quels associés seront bénéficiaires du droit de sortie conjointe ?
  • La clause doit-elle être stipulée comme réciproque ?
  • Faut-il prévoir un droit de sortie conjointe partielle ou totale ?
  • Dans quels cas le droit de sortie conjointe peut-il être exercé par l’associé minoritaire ?
  • Quel seuil d’actions cédées peut permettre de déclencher le droit de sortie conjointe ?
  • Dans quels délais et selon quelles formes ce droit devra-t-il être exercé ?

[1] F. Buy, M. Lamoureux, J Mestre, J-C Roda, Les principales clauses des contrats d’affaires, LGDJ Lextenso, 2e édition, (2019), n°634, p. 306.

[2] Co-Sale’, The Galion Project, Galion Term Sheet New Edition, Series A, Version 2.1, p.21.

[3] F. Buy, M. Lamoureux, J Mestre, J-C Roda, Les principales clauses des contrats d’affaires, LGDJ Lextenso, 2e édition, (2019), n°628, p. 303.

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