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Clause de garantie de dividendes

Clause des statuts ou du pacte d’associés par laquelle l’investisseur se voit garantir le versement d’un dividende minimum.

En principe, lorsqu’une société réalise un bénéfice distribuable et que les associés décident de le répartir entre eux via une distribution de dividendes, cette répartition se fait en principe au prorata de leur participation au capital de la société. La clause de garantie de dividende permet d’aménager ce principe pour avantager l’investisseur.

En pratique, la garantie de dividende doit être stipulée dans les statuts  lors de l’émission d’actions de préférence laquelle présente alors en général la double caractéristique :

  • de permettre à l’investisseur de se voir verser prioritairement un pourcentage défini du bénéfice distribuable,
  • et dans le cas où la société ne peut distribuer de dividendes, faute de bénéfice distribuable, de reporter son droit au dividende non servi sur l’exercice suivant, qui se cumule alors au dividende qui sera versé au titre de cet exercice. Il s’agit alors d’un dividende prioritaire et cumulatif.

Dans le cadre d’une levée de fonds une telle clause poursuit deux objectifs principaux :

  1. Mettre une certaine pression sur les fondateurs pour qu’à l’approche de l’horizon d’investissement des investisseurs, les fondateurs soient financièrement incités à trouver un moyen de faire sortir les investisseurs qui cherchent avant tout un exit qui leur soit financièrement favorable et non à rester ad vitam eternam au capital de la société ;
  2. Permettre aux investisseurs de percevoir annuellement un montant de dividendes leur assurant un TRI minimum sur leur investissement, notamment si la durée de leur investissement dépasse la durée initialement prévue ;

Une telle clause ne peut toutefois avoir pour effet de permettre une distribution au profit de l’investisseur alors que la société n’a pas réalisé de bénéficie distribuable, ce qui équivaudrait alors au versement de dividendes fictifs. Elle ne peut non plus lui permettre d’appréhender la totalité ou une partie substantielle du bénéfice et exclure ainsi les autres associés de toute répartition du bénéfice.

Une telle clause est souvent source de difficulté et de tension lors des négociations avec les investisseurs qui imposent ce type d’engagement aux fondateurs. Ces derniers vivent souvent cette exigence comme une « sanction financière » pouvant mettre en risque la trésorerie de la société à un moment où elle en a le plus besoin et ce dans le seul intérêt des investisseurs. Et d’ailleurs, le plus souvent, c’est bel et bien le cas !

A noter que certaines obligations convertibles peuvent jouer un effet similaire, créant un véritable mur de la dette qui oblige les fondateurs à accepter une liquidité qu’autrement ils pourraient être tentés de repousser.

Pour mieux vivre la présence d’un tel engagement par les fondateurs il est possible de minimiser l’impact de cette clause au moment de sa rédaction en limitant son champ d’application, sa durée et son impact financier sur la société et ainsi rééquilibrer quelque peu le rapport de force pour que cette clause soit supportable par la société lorsqu’elle se déclenchera effectivement et que les fondateurs l’acceptent ainsi plus facilement.


Question à se poser :

  • Quel est le véritable enjeu recherché par l’investisseur via la clause de garantie de dividendes ?
  • Quel sera le coût financier réel pour la société en fonction des prévisions de bénéfice de cette dernière ?
  • Quel est le TRI minimal attendu par l’investisseur et la clause correspond-t-elle à ce TRI?
  • A quel moment la garantie de dividende se déclenche-t-elle ? Puis-je réduire la durée d’application de cette clause dans le temps ?
  • En l’absence de bénéfice distribuable suffisant pour servir l’investisseur, le droit de l’investisseur est-il reporté sur l’exercice suivant ou sur d’autres disponibilités de la société ?
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