(ou définition de Bons de souscription de parts de créateur d’entreprise)
Les BSPCE sont des titres attribués par une société par actions (SA, SCA, SAS) au profit d’un bénéficiaire désigné, lui permettant de souscrire des actions de la société de manière différée dans le temps et à un prix fixé à l’avance.
Par analogie, les BSPCE sont un peu à la startup ce que les stock-options sont aux groupes cotés.
Pour pouvoir émettre des BSPCE, la société doit répondre à certaines conditions au jour où elle attribue les BSPCE[1] :
- La société ne doit pas être cotée ou, si elle est cotée sur un marché d’instruments financiers réglementé ou organisé, sa capitalisation boursière doit être inférieure à 150 M€[2] ;
- La société doit avoir été créée depuis moins de 15 ans ;
- La société doit être soumise en France à l’impôt sur les sociétés, les exonérations temporaires de cet impôt étant admises ;
- Le capital doit être détenu, directement ou indirectement et de manière continue depuis la création de la société, pour 25 % au moins par des personnes physiques ;
- Sauf exception, la société ne doit pas avoir été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes.
Si la société cesse de remplir l’une des conditions ci-dessus, elle perd le droit d’émettre des BSPCE pour l’avenir.
La société peut émettre des BSPCE au profit de ses salariés et des dirigeants sous le statut dit des « assimilés salariés » (président et les directeurs généraux (délégués ou non) de SAS, Président du Conseil d’administration ou les membres du directoire de SA) et sous certaines conditions aux salariés et dirigeants de filiales, même situées à l’étranger. Depuis la loi pacte du 22 mai 2019, il est également possible d’attribuer des BSPCE aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance dans les SA. Dans les SAS qui ne sont pas légalement pourvues d’un conseil de surveillance ni d’un conseil d’administration mais où il est d’usage de créer des “Boards” ayant un statut équivalent à ceux des SA, cela est également possible pour autant que l’organe concerné soit statutaire et doté de réels pouvoirs de gestion et pas uniquement cantonné à un rôle consultatif. A défaut, ses membres ne pourront recevoir de BSPCE[3]. Les autres mandataires sociaux, les non-salariés, les consultants ne sont eux pas éligibles aux BSPCE.
L’intérêt des BSPCE est de permettre à leur bénéficiaire de générer un gain financier lors de la revente des actions sous-jacentes à terme ou en cas d’entrée en bourse de la société. Plus la valorisation de l’entreprise croît et plus la plus-value sera importante. Il s’agit donc tout comme les actions gratuites, d’un mécanisme intéressant pour les startups et jeunes sociétés en croissance ne pouvant payer des salaires élevés au démarrage pour attirer de bons profils sur la promesse d’un gain financier important en cas de revente des actions sous-jacentes.
Les BSPCE sont également un moyen d’impliquer les équipes dans la génération de la croissance de l’entreprise et de fidéliser les salariés grâce notamment au mécanisme de vesting et à fiscalité plus avantageuse au-delà d’une certaine ancienneté dans la société.
Une différence majeure avec les actions gratuites réside toutefois dans le fait que le titulaire des BSPCE doit décaisser de l’argent pour devenir associé ! En effet, en général les BSPCE sont attribués gratuitement (contrairement aux BSA qui doivent être émis à des conditions de prix qui reflètent leur valeur de marché en général autour de 10-15 % de la valeur de l’action) mais le bénéficiaire doit payer le prix de souscription des actions au moment où il exerce l’option d’achat des actions auxquelles les BSPCE donnent droit. Ce prix est fixé au jour de l’attribution des BSPCE. Il doit, par prudence, être cohérent avec la valeur de marché de la société à cette date car une décote de prix offerte à l’entrée par l’employeur risquerait d’être requalifiée en salaire avec tous les coûts et charges associées[4]. En général, il correspond au prix fixé lors de la dernière augmentation de capital.
En fonction de la période d’exercice, cela peut représenter une certaine somme à décaisser pour le salarié et cela est à prendre en compte pour choisir entre attribuer des actions gratuites ou des BSPCE car ce n’est pas tout à fait la même implication pour les salariés. Devoir investir pour devenir associés impliquerait d’autant plus fortement les salariés et alignerait leurs intérêts avec ceux des fondateurs. Tout dépend donc du but recherché : prime, bonus financier ou véritable implication des salariés à la création de valeur.
Il est toutefois possible de minimiser l’effort de trésorerie du bénéficiaire grâce à des clauses dites “d’accélération” permettant aux salariés d’exercer l’intégralité de leurs BSPCE juste avant une cession de 100% du capital de la société. Cette pratique n’est toutefois pas systématique (aux US et chez certaines start-ups européennes notamment) car elle engendre un surcoût pour l’acheteur potentiel contraint de financer l’émission de nouveaux outils d’intéressement pour fidéliser les salariés et donc une diminution corrélative de la valeur de la startup cible[5].
A noter que les BSPCE ont un coût bien plus faible pour la société, puisque contrairement aux actions gratuites (sauf exonération), ils n’engendrent pas de cotisation patronale pour la société. C’est pourquoi ils sont souvent privilégiés par les startups car ils n’engendrent aucun impact sur la trésorerie et si la société ne décolle jamais les BSPCE n’auront rien coûtés à l’entreprise[6].
Lors des levées de fonds l’émission d’un pool de BSPCE est souvent prévue entre 5 et 10% du capital en général à partir de la Série A même si cela est possible à des stades antérieurs. Le pourcentage réservé aux BSPCE dépendra directement des caractéristiques de la table de capitalisation au jour de leur attribution.
Il est également important d’aligner les droits et obligations des titulaires de BSPCE sur certaines dispositions du pacte d’associés conclu entre les fondateurs et les investisseurs en matière de cession et de conservation des titres : droit et obligation de sortie conjointe, droit de préemption, liquidation préférentielle, promesse de cession des titres en cas de départ, etc. Usuellement, un « mini-pacte » ou « engagement contractuel » est signé lors de l’attribution des BSPCE.
Question à se poser :
- Ma startup peut-elle émettre des BSPCE ?
- Si oui, combien et quel prix d’exercice fixer ?
- Doit-on attribuer des BSPCE à tous les salariés ou seulement à certains d’entre eux ?
- Combien de BSPCE donner par salarié ?
- Faut-il conditionner l’exercice des BSPCE à des conditions particulières ?
- A quel moment attribuer des BSPCE ?
- Comment aborder le sujet des BSPCE avec les salariés ou les candidats lors de recrutement ?
- Et, si je suis salarié : comment le prix d’exercice a-t-il été calculé, sur quelle base, et quelle est la valorisation ultime visée par le management de la startup ? A quel moment puis-je exercer mes BSPCE ?
Pour aller plus loin : nous vous recommandons l’excellent et très complet article de Jean-Baptiste Rudelle, le CEO de Criteo, disponible sur le site du Galion Project en préambule du Kit BSPCE : https://thegalionproject.com/kit-bspce#part-c-est-quoi-des-bspce
[1] Article 163 bis G du Code Général des Impôts.
[2] Toutefois, une société dont la capitalisation boursière excède ce seuil peut encore attribuer des BSPCE pendant 3 ans (pour les attributions effectuées depuis le 30 juin 2008) ;
[3] Thomas Buffin et Tanguy Dubly, Attribuer des BSPCE aux membres du board, c’est (désormais) possible !, Maddyness 11juillet 2019 : https://www.maddyness.com/2019/07/11/bspce-board/
[4] Source : https://www.management-package.com/LES-BSPCE-BONS-DE-SOUSCRIPTION-DE-PARTS-DE-CREATEUR-D-ENTREPRISE_a14.html
[5] Jean-Baptiste Rudelle, Kit BSPCE Galion Project : https://thegalionproject.com/kit-bspce#part-c-est-quoi-des-bspce
[6] Ibid.